La concussion est une infraction commise par un représentant de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public qui, sciemment, reçoit, exige ou ordonne de percevoir une somme qui n'est pas due. C’est aussi le cas lorsque ce représentant ou cette personne accorde, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
Il n'est pas nécessaire que l'agent en ait retiré un intérêt personnel : l'infraction peut être caractérisée alors même qu'une autre personne en a tiré profit ;
l'infraction recouvre à la fois la remise ou la perception de fonds indue mais aussi l’omission volontaire à recouvrer ce qui est dû ;
La corruption vise le comportement par lequel sont sollicités, acceptés, reçus des offres, promesses, dons ou présents proposés à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers.
Cette infraction concerne les personnes travaillant dans le secteur public comme dans le secteur privé et n’a cessé au fil des années, de voir son champ d’application étendu : fonctionnaires, agents publics étrangers, élus, mais aussi personnes travaillant dans le secteur privé.
Le corrompu reçoit et accepte des avantages, promesses, présents ou dons, voire même les sollicite. Le corrupteur est la personne qui offre ces avantages, promesses, présents ou dons ou cède aux sollicitations du corrompu en lui remettant l’objet que ce dernier a exigé.
On distingue la corruption active et la corruption passive. Il s’agit de deux infractions complémentaires mais autonomes. Les agissements du corrupteur (corruption active) et ceux du corrompu (corruption passive) peuvent être poursuivis et jugés séparément et la sanction de l'un n'est pas subordonnée à la sanction de l'autre.
L’infraction de corruption est une infraction formelle, c’est-à-dire que l’infraction est constituée par le seul accomplissement de l’acte incriminé indépendamment de tout résultat. Il importe donc peu que la prestation ait été effectivement réalisée ou que la contrepartie ait été remise au corrompu.
un agent d’un ministère qui sollicite et reçoit des dons ou sommes d’argent de sinistrés pour contrôler leurs dossiers, et les remettre ensuite au service d’ordonnancement des fonds ;
un vice-président du conseil départemental et président de la commission d’appel d’offres qui exigent de certaines entreprises candidates à l’attribution de marchés, le versement direct ou indirect de sommes d’argent, ou la prise en charge de certaines dépenses personnelles ;
un élu qui sollicite des fonds destinés au financement d’activités politiques ;
un salarié chargé de négocier les meilleurs tarifs auprès des fournisseurs de son employeur qui obtient de fausses ristournes sur lesquelles il perçoit des commissions ;
un magistrat qui, en s’affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours contre la promesse d’embauche d’un ami ;
le cumul avec le délit de prise illégale d’intérêt est possible.
Le détournement de fonds publics désigne le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou assimilée, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.
L’article 432-16 du code pénal prévoit que le détournement de fonds ou biens publics puisse avoir été commis en raison de la négligence de son auteur.
Le détournement de fonds publics peut donc être commis soit directement par la personne publique soit indirectement en raison de son comportement négligent. C’est ainsi le cas si elle ne peut démontrer avoir entrepris toutes les mesures utiles afin d’éviter la destruction, le détournement ou la soustraction des biens publics.
L’infraction doit résulter cumulativement :
d'un comportement de destruction, de détournement ou de soustraction ;
visant un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, à l'exclusion des biens incorporels (par exemple une créance) et des biens immeubles.
Dans le cas d’un détournement ou d’une soustraction, la chose doit avoir été remise à la personne publique en raison de ses fonctions ou de sa mission.
La démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire pour donner lieu à une condamnation.
L'article 433-4 du Code pénal prévoit une forme particulière du détournement de fonds publics. Ce délit vise le fait pour un individu de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui ont été au préalable remis à un agent public.
Est considéré comme chargé d'une mission de service public : un sénateur, un parlementaire, un directeur de cabinet ;
est constitutif du délit le fait de détourner des billets même si ces derniers sont démonétisés ;
est constitutif du délit le fait d'obtenir le remboursement d'états de frais de déplacement non justifiés ;
est constitutif du délit le fait de procéder à l'embauche d'un proche alors que ce dernier ne travaille en réalité pas (emploi fictif) ;
est constitutif du délit le fait d'affecter à des agents municipaux des tâches non conformes aux emplois prévus.
Le délit de favoritisme est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ou les délégations de service public.
Le délit de favoritisme a été institué pour moraliser l’attribution des marchés publics et des délégations de service public. Il garantit l’impératif de probité des élus et agents publics tout en assurant le respect des règles de concurrence nécessaires au bon fonctionnement des marchés.
L'auteur est soit :
une personne dépositaire de l'autorité publique ;
une personne chargée d'une mission de service public ;
une personne investie d'un mandat électif public ;
une personne exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte d'intérêt local ;
toute personne pour le compte de l'une de celles susmentionnées.
Pour que l’infraction de favoritisme soit constituée, il est nécessaire qu’un texte précis du code des marchés publics ou du code général des collectivités territoriales régissant les marchés publics ait été violé.
Il faut également avoir procuré ou tenté de procurer un avantage injustifié à autrui. La nature de cet avantage n’est pas précisée par la loi, il pourra s’agir de l’attribution du marché public, comme de la simple fourniture illégale d’informations au candidat que l’on souhaite favoriser. Cet avantage sera nécessairement qualifié d’injustifié dès lors qu’il trouvera son origine dans la violation d’une disposition législative ou réglementaire garantissant l'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
Le favoritisme est une infraction intentionnelle, c’est-à-dire que l’intention de l’auteur est caractérisée par l’accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Classiquement, cette infraction vient réprimer le fait de volontairement favoriser un candidat à un marché public au détriment d’un autre.
Cependant la jurisprudence tend à déduire cette volonté de la violation en connaissance de cause des règles de la commande publique. De même, cette connaissance peut être présumée selon la fonction ou la qualité de l’auteur. Ainsi, une personne en charge de la commande publique est présumée connaitre les dispositions relatives aux marchés publics.
Caractérise le délit de favoritisme :
le fait de procurer des informations privilégiées à une société candidate à un marché public quand bien même le prévenu n'est pas décisionnaire de l'attribution du marché ;
le fait de fractionner les marchés pour échapper à une procédure d'appel d'offres ;
le fait d'ordonner à l'entreprise attributaire d'un marché de travaux de réaliser des travaux non compris dans le marché initial, à la demande d'un élu municipal.
La prise illégale d'intérêts vise le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public et/ou investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont elle a la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
La prise illégale d’intérêts doit être distinguée du simple conflit d’intérêts qui désigne toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Le conflit d’intérêts ne constitue pas en soi une infraction et peut être résolu par le déport de la personne dans cette situation, c’est-à-dire par le fait de ne pas participer à la prise de la décision pouvant matérialiser le conflit d’intérêt.
La prise illégale d’intérêts désigne donc le fait pour cette dernière de demeurer néanmoins dans cette situation en connaissance de cause.
Cet intérêt peut être direct comme par exemple quand un maire octroie une subvention à une association dont il est président ;
ou indirect, lorsqu’il est détenu par un proche de l’agent public comme dans le cas où un marché public est attribué par une mairie à une entreprise dirigée par le gendre du maire, ou encore le fait pour un élu d’attribuer un logement social à un de ses proches). Il peut s’agir d’un intérêt pécuniaire, amical ou simplement moral, lorsque l’agent prend une décision avantageuse relative à une entreprise dirigée par un de ses amis.
Depuis la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, ne peut désormais constituer un intérêt, au sens du texte, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. Le texte prévoit également plusieurs hypothèses dans lesquelles le délit de prise illégale d’intérêts n’est pas constitué, notamment lorsque l’auteur a agi en vue de « répondre à un impérieux motif d’intérêt général ».
La prise illégale d’intérêts est également réprimée à l’occasion d’un départ vers le privé à travers le contrôle du « pantouflage », infraction prévue par l’article 432-13 du code pénal.
Elle vise toute personne publique (membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique) qui rejoindrait une entreprise privée, dont elle aurait notamment assuré la surveillance ou le contrôle ou avec laquelle elle au eu des échanges professionnels (avis, relations commerciales, contrats, suivi de procédures, etc.) dans cadre de ses fonctions publiques antérieures, avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation desdites fonctions.
La Haute autorité de la transparence pour la vie publique (HATVP) est compétente pour contrôler les mobilités vers le secteur privé des anciens ministres, présidents d’exécutifs locaux et membres des autorités administratives et publiques indépendantes (AAI et API).
Exemple tiré de la jurisprudence :
Ainsi, la HATVP a pu émettre un avis - confirmé par le Conseil d’État - d’incompatibilité au titre du risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts à l’encontre d’un agent de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante qui souhaitait rejoindre la société TikTok en qualité de responsable de la conformité à la législation sur la protection des données, après avoir contrôlé ce réseau social.
Le trafic d’influence est une infraction qui consiste à rémunérer (par des offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques) l’exercice abusif d’une influence que l’agent possède ou prétend posséder sur un tiers, en vue de l’obtention d’une décision favorable, comme par exemple, l’attribution d’une distinction, d’un emploi ou d’un marché.
Bien qu’il s’en rapproche, le délit de trafic d’influence doit être distingué du délit de corruption.
Alors qu’en matière de corruption, c’est la personne publique qui s’engage à accorder directement un avantage entrant dans l’exercice de ses fonctions par l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte, dans le cas du trafic d’influence, la personne publique va tenter de l’obtenir en usant de son influence auprès des personnes compétentes : elle joue donc un rôle d’intermédiaire.
L’agent dont l’influence est recherchée, est soit :
Un agent public : personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ;
Un agent de justice : magistrat, juré, fonctionnaire de greffe, expert, conciliateur, médiateur, arbitre ;
Un agent public international : personne exerçant pour le compte d’un État étranger ou d’une organisation internationale ;
Un agent de justice international : personne exerçant des fonctions juridictionnelles, fonctionnaire de greffe, expert, arbitre, personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation dans un État étranger ou auprès d'une cour internationale ;
Un agent privé : toute personne n’étant pas soumise aux catégories précédentes.
Il existe deux infractions de trafic d’influence indépendantes l’une de l’autre. D’une part, le trafic d’influence passif, visant l’agent sollicité, et d’autre part, le trafic d’influence actif, visant la personne qui souhaite obtenir un avantage.
Les délits de trafic d’influence actif et passif sont constitués des mêmes éléments matériels :
une sollicitation ou un agrément ;
en vue d’obtenir des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour soi ou pour autrui ;
en échange de l’abus d’influence de l’agent, influence qui peut être réelle ou supposée ;
afin d’obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute décision favorable.
Peu importe que la rémunération de l’agent soit effective, ou que la décision sollicitée intervienne : le trafic d’influence est une infraction formelle, c’est à dire réalisée par la seule conclusion du pacte de trafic d’influence.
Il est néanmoins nécessaire que l’auteur ait eu conscience de manquer à son devoir de probité en monnayant son influence (trafic d’influence passif) ou de participer au manquement par l’agent à son devoir de probité (trafic d’influence actif), et qu’il ait eu pour but d’obtenir une récompense (trafic d’influence passif) ou un avantage indu (trafic d’influence actif).
Les faits suivants caractérisent tous le trafic d'influence :
Le fait d'«aplanir» auprès d'une administration publique toutes difficultés liées à l'exécution d'un contrat constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur.
Le magistrat qui use de son influence, réelle ou supposée, auprès d'un avocat général près la Cour de cassation, afin que celui-ci rende un avis dans un sens déterminé dans le but d'obtenir une décision favorable de ladite Cour.
Le fait, par un agent d'une commune, de se présenter à des personnes ayant formé des demandes de permis de construire comme étant, en raison de ses fonctions et de ses relations, en mesure d'obtenir la délivrance des permis sollicités, de déterminer ainsi lesdites personnes à lui confier le soin d'établir des plans et devis en vue de la constitution de leurs dossiers et de les persuader de lui remettre diverses sommes en rémunération de ses travaux et de ses démarches.
L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale impose aux autorités constituées, officiers publics et fonctionnaires, de dénoncer au Procureur de la République, sans délai, tout fait de nature à constituer un délit ou un crime dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette obligation s’impose :
Aux « autorités constituées », autrement dit toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale telle que les préfets et sous-préfets, les maires, les assemblées électives et les autorités administratives indépendantes.
Aux « officiers publics », c’est-à-dire l’ensemble des personnes délégataires de la puissance publique de l’État. Sont notamment visés les commissaires de justice, les notaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les avocats devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, les administrateurs et mandataires judiciaires.
Aux fonctionnaires et plus largement aux agents publics, incluant outre les agents statutaires, les agents contractuels, les fonctionnaires stagiaires ainsi que les vacataires.
C’est au titre de ces dispositions que le directeur ou la directrice de l’Agence française anticorruption signale les faits susceptibles de constituer une infraction pénale dont elle a connaissance dans le cadre des missions de l’Agence.