Article 432-10 et s du Code pénal
La concussion est une infraction commise par un représentant de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public qui, sciemment, reçoit, exige ou ordonne de percevoir une somme qui n'est pas due. C’est aussi le cas lorsque ce représentant ou cette personne accorde, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
Sont visées par l’infraction de concussion, les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
La concussion entre dans la catégorie des infractions de commission qui nécessitent, pour être consommées, que l’auteur ait agi positivement et ne se soit pas contenté de s’abstenir d’agir.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :
Articles 432-11 et s, 433-1 1° et s, 434-9 et s, 435-1 et s, 445-1 et s du Code pénal
La corruption est une infraction ancienne (déjà visée dans le code pénal de 1810), qui a longtemps été unique dans la catégorie des manquements au devoir de probité, avant l’ajout du trafic d’influence à la fin du XIXe siècle.
Elle vise le comportement par lequel sont sollicités, acceptés, reçus des offres, promesses, dons ou présents proposés à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers.
L’infraction n’a cessé au fil des années, de voir son champ d’application étendu : fonctionnaires, agents publics étrangers, élus, mais aussi personnes travaillant dans le secteur privé.
La corruption active et la corruption passive sont deux infractions complémentaires mais autonomes. Les agissements du corrupteur (corruption active) et ceux du corrompu (corruption passive) peuvent être poursuivis et jugés séparément et la répression de l'un n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.
En fait, le corrompu accepte, des promesses, des présents des dons et peut même les solliciter alors que le corrupteur, offre des présents et des dons, fait des promesses jusqu’à céder aux sollicitations du corrompu en lui remettant l’objet de la corruption.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :
Articles 432-15 et 433- 4 du Code pénal
Le détournement de fonds publics est visé par l’infraction de détournement de biens publics effectué soit par une personne chargée d’une fonction publique, soit par un particulier.
Le détournement ou la soustraction de biens publics par une personne chargée d’une fonction publique est le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner, soustraire ou tenter de détruire, détourner ou soustraire, un acte ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission.
Le détournement ou la soustraction de fonds publics par un particulier est le fait de détruire, détourner, soustraire ou tenter de détruire, détourner ou soustraire, un acte ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui ont été remis en raison de ses fonctions à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :
Article 432-14 et s du Code pénal
Le favoritisme est une infraction plus récente (1991) ayant pour but de moraliser l’attribution des marchés publics et des délégations de service public. Le délit de favoritisme protège l’impératif de probité des élus et agents publics tout en assurant le respect des règles de concurrence nécessaires au bon fonctionnement des marchés.
Ce délit recouvre la plus large catégorie d’auteurs puisqu’il concerne aussi bien les élus et agents publics que les personnes privées intervenant dans la procédure d’attribution d’un marché public, à quelque stade que ce soit, ainsi que les mandataires des personnes susmentionnées.
Le favoritisme est le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’ État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte d’intérêt local de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.
Pour que l’infraction de favoritisme soit constituée, il est nécessaire qu’un texte précis du code des marchés publics ou du code général des collectivités territoriales régissant les marchés publics ait été violé. C’est une infraction formelle qui prévient la commission d’atteinte à la probité plus graves et souvent plus difficiles à caractériser, tel que le délit de corruption qui trouverait pour support la conclusion d’un marché public.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :
Un délit spécifique dit de "pantouflage" existe.
Ce délit visé à l'article 432-13 du code pénal désigne l’infraction de prise illégale d’intérêt commise par la personne ayant anciennement exercé une fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
Le Législateur a voulu moraliser ainsi le passage des agents publics dans des entreprises privées pour éviter que ces derniers soient amenés à faire bénéficier leurs nouveaux employeurs du réseau de relations ou d’amitiés qu’ils ont pu créer dans la fonction publique.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :
– Le fait pour un ancien membre d’une commission d’autorisation de mise sur le marché de médicaments, qui a donné son avis sur des autorisations demandées par une société de l’industrie pharmaceutique, d’être devenu le consultant de cette société moins de trois ans plus tard
– L’ancien inspecteur des impôts ayant exercé les fonctions de vérificateur général, et qui, depuis sa révocation, a été appelé, en qualité de conseiller salarié d’une société fiduciaire, à donner à certaines entreprises privées de ce département des conseils d’ordre juridique ou fiscal ou à établir leur bilan
– Un fonctionnaire ne peut pas être nommé sous-directeur d’un établissement bancaire alors qu’il était moins de trois ans avant chef de service des affaires monétaires et financières à la Direction du trésor et a eu un contrôle direct sur cet établissement
Article 432-12 et s du Code pénal
Ce délit est le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, d’avoir pris, reçu ou conservé directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer soit la surveillance ou l’administration, soit la liquidation ou le paiement.
La prise illégale d’intérêts doit être distinguée du simple conflit d'intérêts qui ne constitue pas en soi un délit. Le seul conflit est un risque. Ce dernier constitue la remise en cause potentielle de la neutralité et de l’impartialité avec lesquelles l’agent public doit accomplir sa mission du fait de ses intérêts personnels. Le conflit entre ces intérêts contradictoires est simplement une situation d’exposition au risque qui peut, si les intérêts sont confondus, devenir une prise illégale d’intérêt...
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :
Articles 432-11, 2° et s, 433-1, 2° et s, 434-9-1 et s, 435-2 et s du Code pénal
Le trafic d’influence est une infraction plus récente que la corruption et qui consiste à rémunérer l’exercice abusif d’une influence que l’agent possède ou prétend posséder sur un tiers, en vue de l’obtention d’une décision favorable.
Alors que le corrompu agit, ou s’abstient de le faire, dans l’exercice de ses propres fonctions, l’auteur du trafic d’influence use de son influence auprès de celui qui détient le pouvoir d’agir ou de s’abstenir.
Le trafic d’influence consiste à promettre quelque chose (à un magistrat, par exemple) non pour qu’il accomplisse des actes de sa fonction ou facilités par celle-ci, mais pour qu’il utilise son influence auprès d’une tierce personne, pour obtenir une décision ou un avis favorable, que cette influence soit réelle ou supposée.
Le fait est plus sévèrement réprimé lorsqu’il est accompli par une personne exerçant une fonction publique.
À l’instar de la corruption, il existe deux infractions indépendantes l’une de l’autre.
D’une part, le trafic d’influence passif, visant l’agent sollicité et, d’autre part, le trafic d’influence actif, visant la personne auteur de la sollicitation.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :